Le règlement des factures de débouchage ou de curage des canalisations est à l'origine de nombreux conflits entre syndics, locataires et copropriétaires. Il faut dire que les sommes en jeu sont parfois conséquentes !
Pourtant, depuis une décision de la Cour de cassation de 1995, le droit immobilier est clair en la matière. C'est le syndic qui ordonne et paie le curage des canalisations communes, avant de récupérer ces sommes auprès des locataires ou des propriétaires occupants de l'immeuble.
Voici l'essentiel à savoir, avec les principaux textes de loi concernés.
Tout d'abord, il faut distinguer les travaux effectués sur les canalisations en partie privative de ceux réalisés en partie commune. Pour faire simple :
Si des travaux de débouchage sur une colonne commune s'avèrent nécessaires, à titre préventif ou curatif, il revient au syndic de copropriété de les faire voter en assemblée générale. Si la situation l'exige, le syndic est aussi autorisé à faire intervenir en urgence des professionnels compétents. Les travaux de maintenance devront ensuite être présentés aux copropriétaires lors de la prochaine AG.
Jusqu'en 1995, de nombreux syndics de copropriété se heurtaient à la même difficulté. Le décret n°87-713 du 26 août 1987, qui fixe la liste des charges récupérables auprès des occupants, ne mentionnait pas explicitement les frais d'inspection caméra, de détartrage ou de curage de canalisations. Seules les opérations d'« exploitation et d'entretien courant [sur] les canalisations d'évacuation des eaux pluviales » étaient évoquées.
La Cour de cassation a tranché la question dans une décision du 6 décembre 1995.
Le litige était le suivant. Une dizaine d'occupants refusaient de payer à la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) « au titre des charges récupérables [...] des frais de détartrage des colonnes de chutes et des branchements d'eaux usées et eaux-vannes, ainsi que des frais de curage des collecteurs extérieurs d'eaux usées ».
Pour justifier leur refus, ces habitants s'appuyaient notamment sur le décret de 1987, qui ne mentionne pas expressément les travaux de dégorgement et de curage des réseaux d'évacuation.
Néanmoins, le Tribunal a débouté ces justiciables de leur demande de remboursement, au motif que « ces dépenses concernant l'élimination des rejets constituaient des charges récupérables ».
La Cour de cassation s'appuie sur le fait que le décret de 1987 mentionne en annexe dans la partie VI les dépenses relatives à l'hygiène, comme l'élimination des rejets.
Si vous êtes locataire ou propriétaire occupant, et que vous rencontrez des problèmes pour payer ces frais de maintenance des réseaux, vous pouvez éventuellement solliciter votre syndic pour obtenir un délai de paiement.
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